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Du film aux faits : “A crime base evidence”

Le 7 février 2008, dans le cadre de l'affaire Popovic et consorts, les avocats de la défense et l'accusation déposent devant le juge Carmel Agius, qui préside la chambre du TPIY en charge du procès, les termes de l'accord qu'ils ont conclu au sujet de l'admission de la vidéo des scorpions à titre de preuve. 
Séquence tirée de l’enregistrement vidéo de l’audience du 7 février 2008 dans le cadre de l’affaire Popovic et consorts, .
(Vidéo fournie avec l’aimable autorisation du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (MIFRTP), de l’ONU.)

L’enquête menée pour suivre les péripéties judiciaires de la vidéo des scorpions supposait de déterminer le moment de son admission à titre de preuve. Sans entrer dans le détail de la procédure du tribunal, rappelons que des conditions sont requises pour que les documents, les photographies, les vidéos, les cartes présentés à l’audience soient reçus à titre de preuve : il est nécessaire qu’ils soient admis par la chambre, chacune des parties pouvant faire objection à l’admission de tel ou tel élément dans la procédure et faire valoir ses arguments en amont de la décision des juges.

La vidéo des scorpions a bien été diffusée une première fois devant une chambre du tribunal pénal international en juin 2005 mais, à l’issue de cette audience et même plus tard dans cette même procédure contre Slobodan Milosevic, on ne trouve aucune trace du film dans la liste des preuves. L’accusation n’a en effet pas jugé utile de demander l’admission de la vidéo. Une décision de la première chambre d’instance de juillet 2005 est très explicite à ce propos : “l’accusation n’a pas demandé le versement au dossier de l’enregistrement vidéo diffusé à l’audience du 1er juin 2005.” Il faut attendre février 2008 et l’affaire Popovic contre consorts pour que la vidéo des scorpions fasse son apparition dans la liste des pièces à conviction enregistrées par le tribunal à titre de preuve.

Capture d’écran partielle du site officiel des archives judiciaires qui regroupent dans une même base de données les archives du TPIR, du TPIY et celle du MIRFTP. Le 7 février 2010, le tribunal admet la vidéo des scorpions et une transcription de la bande-son en BCS et en anglais (Popovic et al. case, IT-05-88, Exhibit P03249, P03249B et P03249E.)

La vidéo a été visionnée à l’audience le 3 novembre 2006, nous y reviendrons, mais le 7 février 2008, la chambre règle les questions relatives aux éléments de preuve : il s’agit, à ce moment de la procédure, de statuer sur le statut de l’image et non d’en débattre sur le fond. Or, il n’y aura pas davantage de débat contradictoire public sur les questions de l’admissibilité du film car les parties sont parvenues à un accord que le procureur transmet au juge Agius le 7 février 2008 et que l’on trouve, dans les archives, à la cote qui précède celle de la vidéo, à savoir P03248.

Si l’accord est un élément de procédure assez banal qui ne retient pas forcément l’attention des spécialistes de droit international quant à sa forme, il peut nous aider à mieux comprendre l’usage judiciaire de l’image-preuve : il est précieux dans le cadre de notre étude car il constitue un trait d’union entre le film et le fait tel qu’il se trouve saisi par le droit dans le cadre d’une procédure pénale. L’accord opère une extraction de ce que la justice va retenir de la captation du réel : le fait criminel. Et ce “fait” nous apparaît dans toute sa sécheresse, dépouillé du sensationnalisme de l’image.

L’extraction des faits

Arrêtons-nous sur le titre du document : “statement of agreed facts concerning the execution video showing the killing of six bosnian muslim men near Trnovo” et observons l’économie générale du document en le parcourant des yeux. On constate que les faits en question se présentent sous la forme d’une suite de points, une liste et, en annexe, de 5 images fixes extraites de la vidéo.

image fixe tirée de la vidéo des scorpions, annexe A de l’accord passé entre l’accusation et la défense au sujet de l’admission de la vidéo à titre de preuve, le 7 février 2008.

Le fait tel qu’il ressort de l’accord est le fait criminel admis, c’est-à-dire le fait que la défense concède et dont elle n’entend pas contester la véracité. Dorénavant, il constitue un lien entre histoire et justice : le fait établi, c’est l’évènement historique prenant valeur en histoire judiciaire. A partir de là, le débat se décale, du fait vers la responsabilité des uns et des autres dans sa préparation et sa réalisation car le fait étant prouvé – c’est là la seule valeur qui compte en procédure !- tous les efforts portent dorénavant sur l’établissement du lien entre ce dernier et le ou les accusés.

Les faits établis et admis en février 2008 “concernent la vidéo d’exécution montrant la mise à mort de 6 hommes bosniaques musulmans vers Trnovo”. Sur les 2 heures de film, ce sont les séquences de l’exécution de Godinjske Bare qui font l’objet d’une entente. Après une courte introduction contextuelle en deux points, se trouvent listés les événements filmés par Slobodan Stojkovic tels que l’accusation et la défense ont choisi de les relever. Les “agreed facts” sont ainsi répertoriés en 7 points :

  • les scorpions ont fait descendre les 6 hommes du camion et les ont forcés à s’allonger dans un fossé, face contre terre, mains liées.
  • les hommes ont été contraints de marcher le long d’une route vers une zone un peu boisée, à côté de deux constructions abandonnées.
  • deux des hommes ont été forcés de s’allonger face contre terre.
  • les quatre autres ont été contraints de se mettre en file indienne, les uns derrière les autres. Des membres de l’unité des scorpions ont tué les quatre hommes qui étaient debout, un par un, à l’arme automatique.
  • Des membres de l’unité des scorpions ont détaché les deux hommes qu’ils avaient forcés à s’allonger face contre terre et leur ont ordonné de porter les corps dans une maison abandonnée.
  • Une fois que les deux hommes ont porté les corps des quatre hommes à l’intérieur du bâtiment, des membres de l’unité des scorpions les ont tué aussi, en utilisant des armes automatiques.
  • Après l’exécution des six hommes, les membres de l’unité des scorpions qui étaient présents ont laissé les corps dans la maison et ont quitté les lieux.

La médiation de l’image-fixe :
du fait re-présenté au fait passé

Reconstituons cette liste sous la forme d’une suite d’images fixes, chaque ligne de la galerie d’images correspondant à chacun des sept points de l’accord :

Les photogrammes ci-dessus reconstituent le texte juridique dans ses éléments informatifs : contrairement à l’ensemble de la séquence filmée, ces images fixes permettent de saisir la transposition et la traduction que le texte juridique de 2008 vient opérer par rapport à la captation de juillet 1995. La suite des faits, sobrement énumérés, tient en une quinzaine d’images.

Les 7 points de l’accord sont rédigés, en anglais (et traduits en français) dans un temps du passé. Alors que le film tend à nous re-présenter les événements qui, dans leur forme animée, se visualisent comme un présent continuellement ravivé, le texte vient inscrire un certain nombre de faits dans une version du passé qui fera dorénavant consensus au sein du tribunal. Il ne s’agit donc pas d’une description de ce que le film montre : des hommes font descendre des prisonniers d’un camion, des hommes marchent le long d’une route, des hommes exécutent d’autres hommes mais d’extraire de ce vivant, de ce mouvement, des éléments qui vont devenir intangibles.

Capture d’écran de l’enregistrement vidéo de l’audience du 7 février 2008. Le procureur Julian Nicholls tend au greffier plusieurs exemplaires de l’accord de l’accusation et de la défense au sujet des faits établis à partir de la vidéo des scorpions.

Le texte juridique, dans ses options de rédaction, à savoir la forme de la liste et l’emploi du prétérit simple, établit un lien entre l’évènement passé que le film rejoue pourtant toujours au présent, et le présent judiciaire qui cherche, dans le passé, le fondement de ses décisions futures. Par sa reconnaissance, le fait s’ancre fermement, pour l’avenir, du côté des éléments constituant la vérité judiciaire. Il ne relève plus d’un réel pouvant être contesté dans le cadre du procès contradictoire : reconnu, le fait criminel est considéré comme prouvé et ne sera plus remis en cause à l’avenir. Ce moment de l’histoire de la vidéo des scorpions vient illustrer ces passerelles temporelles.

Ces hommes ont fait descendre les prisonniers du camion, ces hommes les ont fait marcher vers le lieu d’exécution, ces hommes les ont tués, ces hommes ont ensuite quitté les lieux du crime… Autant d’éléments du film qui sont devenus des faits établis.

Safet Fejcik, Azmir Alispahic, Smajil Ibrahimovic, Sidik Salkic, Judo Delic et Dino Sahilovic, autant de visages sur lesquels s’est trouvé, par la procédure d’identification, apposé un nom. Figés chacun dans un photogramme de ce film qui rend compte de leurs derniers instants d’existence, les six hommes voient leur statut de victimes (au sens judiciaire du terme) confirmé : la défense reconnaît que ces six hommes musulmans ont été exécutés.

Captation du réel sous une forme si impressionnante qu’elle rend le recul autant nécessaire que difficile, la vidéo des scorpions présentée en justice dès 2005 a dû subir un certain nombre d’opérations pour prendre sa valeur probatoire. C’est le 7 février 2008 qu’elle prend place dans les archives et la procédure au rang de “crime base evidence“. Il est dorénavant incontestable que Safet Fejcik, Azmir Alispahic, Smajil Ibrahimovic, Sidik Salkic, Judo Delic et Dino Sahilovic, six hommes musulmans de Srebrenica, ont été exécutés par des membres de l’unité des Scorpions, en juillet 1995, dans la région de Trnovo.

Cite this article as: Ninon Maillard, "Du film aux faits : “A crime base evidence”," in Profil, 14/10/2022, https://procesfilmes.hypotheses.org/4415.
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Mettre en doute la véracité des faits

Capture d’écran de l’enregistrement de l’audition d’Ed Vulliamy. Radovan Karadzic produit un passage du livre d’Ed Vulliamy et l’interroge à ce sujet.

“I’m quoting someone who is quoting maybe people he knew…”

“Je rapporte les paroles de quelqu’un qui rapporte les paroles peut-être de quelqu’un qu’il connaissait…”

Ed Vulliamy à Radovan Karadzic au sujet d’un passage de son livre dans lequel il cite un prisonnier du camp d’Omarska qui évoque les meurtres ayant eu lieu au camp de Keraterm.

Radovan Karadzic tente de discréditer la parole du témoin en mettant en doute les faits rapportés. Un extrait de la séquence filmée du contre-interrogatoire, centrée sur un passage du livre d’Ed Vulliamy et sur le dénombrement des morts au sein des camps de Keraterm et d’Omarska, illustre cette stratégie de défense axée sur la fausseté des faits et la partialité de celui qui témoigne. La séquence filmée montre aussi ce que l’analyse sémiologique des enregistrements-vidéo des auditions pourrait apporter.

Aux 200 meurtres rapportés par l’un des détenus interrogé par Ed Vulliamy, Radovan Karadzic oppose une affirmation : les témoins n’ont vu qu’un seul meurtre. La séquence filmée, malgré le cadrage limité, laisse percevoir les interactions entre l’accusé qui mène son interrogatoire et le témoin qui y est soumis.

Si la lecture des minutes de l’audition permet de saisir l’intensité de la confrontation – on repère assez facilement les phrases qui sonnent comme des affirmations catégoriques – la vidéo donne bien entendu accès à la tonalité de la parole et à la communication non-verbale qui sont ici cruciales. Au moment des affirmations, les regards se croisent et les gestes viennent ponctuer ou donner plus d’intensité aux paroles. Alors même qu’Ed Vulliamy n’est pas personnellement impliqué dans les événements au sujet desquels il témoigne – il n’est pas une victime des camps d’Omarska ou de Keraterm – on perçoit à quel point le contre-interrogatoire mené par l’accusé lui-même peut constituer une épreuve.

Extrait des minutes de l’audition d’Ed Vulliamy au procès de Radovan Karadzic le 9/11/2011. Contre-interrogatoire mené par l’accusé qui pose les questions (Q.) auxquelles le témoin répond (A.)

Aux deux premières captures d’écran de la galerie (en haut à partir de la gauche) correspondent les minutes ci-dessus. Radovan Karadzic affirme que le détenu interrogé par Ed Vulliamy n’a rien vu directement et qu’il ne dit pas la vérité ; il affirme de son côté qu’il n’y a eu qu’un seul mort et il lance un regard à Ed Vulliamy après lui avoir demandé pourquoi sa parole aurait moins de crédit que celle du détenu et l’avoir accusé de partialité

“It seems you choose to believe things which are to the detriment of the Serbs quite easily, lightly.”

“On dirait que vous choisissez de croire très facilement ce qui est au détriment des Serbes, clairement” .

Radovan Karadzic à Ed Vulliamy lors du contre-interrogatoire, audition du 9/11/2011

C’est en retour à cette question et à ces attaques directes qu’Ed Vulliamy se tourne vers l’accusé pour commencer par lui dire “Je ne choisis pas de croire les choses en fonction qu’elles desservent tel ou tel côté”. Il répond très directement à l’accusé : “Alors, sauf votre respect, je dois dire que si vous me racontez qu’il n’y a eu qu’un [meurtre], je ne vous crois pas Monsieur ” avant de lever ses mains, montrant ses paumes “Nothing personnal / Rien de personnel…” La réponse d’Ed Vulliamy est d’autant plus pertinente qu’on y retrouve, à y regarder de plus près, les plus anciens critères de validité du témoignage, tirés du droit romain puis repris dans le droit savant médiéval. Testis unus, testis nullius disait le vieil adage. A quelques exceptions près, dans la procédure pénale romaine (et on retrouvera cet impératif dans l’ancien droit français à travers le régime des preuves légales), un témoignage ne vaut que lorsqu’il est corroboré par d’autres. C’est finalement ce qu’Ed Vulliamy oppose à Radovan Karadzic : il ne croit pas l’affirmation que lui oppose l’accusé, non en raison d’une animosité personnelle, mais parce que de nombreux témoignages contraires viennent la contredire.

“I don’t believe you, sir. Nothing personnal. I juste heard differently from so many places and sources and people, including people testifying on oath at this Tribunal, whose testimony has been upheld in a number of cases”

“Je ne vous crois pas, Monsieur. Rien de personnel. J’ai juste entendu autre chose de tant d’endroits, de sources et de gens, y compris de personnes qui ont témoigné sous serment devant ce tribunal et dont le témoignage a été maintenu à l’occasion de nombreuses affaires.”

Réponse du témoin Ed Vulliamy à Radovan Karadzic lors de son contre-interrogatoire, audition du 9/11/2011.

Radovan Karadzic reprend la parole et ponctue à son tour son affirmation d’un geste qui vient soutenir une affirmation catégorique. A la capture d’écran correspond en effet la ligne 6 des minutes ci-dessus : “I told you that they all saw a single killing / Je vous ai dit qu’ils n’avaient vu qu’un seul meurtre

Pour sortir du tour que l’échange commence à prendre, l’un des juges intervient. Après une vue d’ensemble du tribunal, le cadre se fait sur le juge Morrison qui rappelle les règles procédurales du contre-interrogatoire à l’accusé menant sa défense. Il est clair que l’accusé n’est pas convaincu et n’approuve pas les affirmations du témoin, il faut poursuive. Le juge Kwon devra à son tour, quelques minutes plus tard, interrompre l’accusé pour lui demander de nouveau de passer à autre chose.

Extrait des minutes de l’audition d’Ed Vulliamy au procès de Radovan Karadzic le 9/11/2011.
Cite this article as: Ninon Maillard, "Mettre en doute la véracité des faits," in Profil, 10/02/2022, https://procesfilmes.hypotheses.org/1433.
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Le témoin… “objectif” ou “neutre”?

“Do you really think you managed to maintain your objectivity?”

Radovan Karadzic à Ed Vulliamy, audience du 9/11/2011
(Vidéo fournie avec l’aimable autorisation du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (MIFRTP), de l’ONU.)

Dans le cadre du contre-interrogatoire, Ed Vulliamy est interpellé par Radovan Karadzic au sujet de son objectivité. A l’appui d’un extrait de son livre, qui apparaît à l’écran devant les yeux du témoin et dont certains passages ont été surlignés par Karadzic, le témoin se corrige. Il n’aurait pas dû employer le terme “objectivité” mais celui de “neutralité”. Son propos permet de clarifier sa position de témoin bystander et de soutenir la valeur et l’efficacité de sa parole.

Toujours objectif face aux faits, jamais neutre face aux violences raciales

Traduction d’un passage du livre d’Ed Vulliamy (surligné par Radovan Karadzic : “Pour une quelconque raison, le fait de soutenir les principes de base de la démocratie européenne était considéré comme un positionnement pro-musulman et lesdits principes étaient engloutis sous ce qu’on appelait pour se défiler “la réalité du terrain” ou une étrange injonction de rester “objectif” devant la violence raciale la plus effroyable. “

“Objectivity — and I can see it a mistaken word there. I should have said we remain neutral.”

Réponse d’Ed Vulliamy, interrogé sur son objectivité, à Radovan Karadzic lors de l’audience du 9/11/2011.

L’objectivité concerne les faits : “Si on rentre dans une maison et que l’on voit six corps. Ce n’est pas douze parce que ce sont des musulmans ou trois parce que ce sont des serbes ou autre, c’est — c’est six.” Mais il n’est pas question de neutralité en termes de jugement de valeurs :”entre la femme violée et le violeur” par exemple, Ed Vulliamy n’est pas neutre. La question est fondamentale puisque la valeur de la parole du témoin tiers repose essentiellement sur le caractère objectif des informations qu’il rapporte.

Ni victime, ni proche de ceux que l’on accuse, le témoin journaliste est précieux : il se trouve sur place au moment des faits pour recueillir la parole des protagonistes et décrire la réalité autant que faire se peut. La validité de son compte-rendu se fonde sur une déontologie dont l’objectivité est l’un des piliers. Devant le tribunal, l’efficacité de son témoignage repose en partie sur ces compétences et obligations professionnelles : sera reçu et efficace, le témoignage du journaliste dont la probité ne pourra pas être remise en cause. Ici, Radovan Karadzic entend donc attaquer le positionnement d’Ed Vulliamy en soutenant que le journaliste reconnaît de lui-même pouvoir être taxé de partialité. Or Ed Vulliamy rappelle ses principes : un traitement objectif des faits mais aucune neutralité face aux violences raciales dont il a été témoin.

La question suivante porte sur la qualification de “violences raciales”. Si Radovan Karadzic soutient que la différence raciale n’est pas le fondement et la qualification adéquate pour évoquer les affrontements entre bosniaques musulmans et serbes, Ed Vulliamy rappelle que lorsqu’une population “qui se définit elle-même en ethnie cherche à effacer ou à vider le territoire de tous les membres d’une autre ethnie et à anéantir tout souvenir d’eux, c’est du racisme.” Nous reviendrons sur ces questions fondamentales et sur la qualification qu’en donnent le droit et le tribunal.

Cite this article as: Ninon Maillard, "Le témoin… “objectif” ou “neutre”?," in Profil, 10/02/2022, https://procesfilmes.hypotheses.org/1143.
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La fabrique du procès “historique”

Les archives filmées du TPIY

Joël Hubrecht et Ninon Maillard

Dans le cadre du programme de recherche Les procès filmés, une mémoire vive : de Nuremberg au procès du 13 novembre 2015, qui court de septembre 2020 à décembre 2023 (LABEX : Les passés dans le présent), il est question de penser le procès filmé comme un objet d’histoire et de mémoire à façonner, dans une dynamique pluridisciplinaire. Le projet part d’un événement contemporain : il trouve sa raison d’être dans le procès des attentats du 13 novembre, qui s’est ouvert fin 2021 après avoir été reporté en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Il se trouve que l’agression russe contre l’Ukraine, les crimes de guerre en cours, la question de la preuve par l’image, le débat autour de la qualification de génocide et autour des poursuites à mettre en œuvre donnent à notre projet une actualité particulière…

En parallèle des réflexions qui sont menées sur le filmage du procès du 13 novembre 2015, en parallèle du projet théâtral Nos reconstructions qui se construit à partir du recueil de la parole des témoins des attentats parisiens, et depuis en lien direct avec l’actualité internationale, nous souhaitons créer une caisse de résonance historique par l’exhumation d’anciennes archives judiciaires filmées, en l’espèce celles du premier tribunal pénal international après Nuremberg et Tokyo : le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, créé par l’ONU en février 1993, fermé le 31 décembre 2017.

Exploiter les archives filmées du TPIY

Que peut-on en faire aujourd’hui ? Peut-on les réactiver en quelque sorte et si oui, quel est leur potentiel ? Quelles séquences, de quels procès, mettre en valeur aujourd’hui ? Comment établir un cadre de références et mettre à disposition les outils nécessaires pour comprendre ces archives filmées et en faire la matière première de cette histoire judiciaire.

Le projet s’inscrit dans l’idée d’une science humaine, mêlant donc naturellement histoire, droit, anthropologie, littérature et arts visuels, et d’une science universitaire ouverte aux débats publics contemporains et à l’histoire du temps présent : une réflexion aujourd’hui, à l’aide de matériaux d’hier, pour penser et accompagner un événement en cours; une production en ligne pour pouvoir combiner nos synthèses et nos analyses avec les séquences-vidéo d’archives, des entretiens (webinaire), des productions visuelles intégrées à nos travaux ou accessibles par liens suivant qu’elles sont nées dans le sein de ce programme ou qu’elles existent indépendamment de lui, des documents d’archives téléchargés et mis à disposition sur le site par intégration ou téléchargeables depuis d’autres sites (unified court records notamment).

Il s’agit donc non seulement de désenclaver la masse constituée par les archives judiciaires filmées, mais aussi de décloisonner notre approche afin de renforcer les passerelles disciplinaires qui peuvent s’établir à partir de leur usage, qu’il s’agisse d’en tirer de l’informatif, d’en faire le récit, d’en exploiter le potentiel mémoriel et que cet usage soit académique ou non. L’histoire d’un procès historique est une histoire ouverte, riche du travail des enseignants-chercheurs – qu’il s’agisse de juristes ou d’autres spécialistes – du regard artistique et de l’action des personnes concernées par les événements traumatiques, qu’il s’agisse des attentats en 2015 à Paris ou des massacres ayant eu lieu dans les années 90 en Bosnie-Herzégovine… 

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